Conformément au décret n° 2025-898 du 5 septembre 2025, les produits à usage oral contenant de la nicotine, dont les nicotine pouches, sont interdits en France depuis le 1er avril 2026. Cette interdiction concerne notamment l’importation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de ces produits sur le territoire national.
Les nicotine pouches entrent dans le champ de cette réglementation, au même titre que d’autres produits oraux contenant de la nicotine sous forme de sachets, gommes, pastilles, liquides ou bandelettes.
En conséquence, nous ne sommes plus en mesure de commercialiser ni d’expédier ces produits en France à compter du 1er avril 2026. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Les nicotines pouches sont des sachets en fibres naturelles contenant de la nicotine cristallisée ainsi que des arômes. De ce fait, ils sont exclusivement réservés à un public majeur principalement fumeurs souhaitant se sevrer du tabac. En effet, les nicotine pouche, aussi nommé nico pod ou encore sachet nicotiné sont utilisés en tant que substitut nicotinique sans tabac. Ainsi, leur objectif est de combler le manque de la cigarette traditionnel lors d’un sevrage tabagique de la même façon qu’un patch nicotine. Pour permettre au plus grand nombre de profiter de cette nouvelle manière de se sevrer du tabac, les marques ont développé des pouche nicotines avec différents goûts et saveurs. Mais également les taux de nicotines proposés sont différents afin d’aider le plus de profils.
Pour utiliser un pouche nicotines, il est nécessaire :
Interdiction de vente de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans
Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement dans tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés. La personne qui délivre l’un de ces produits, exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Le non respect de cette interdiction est passible de poursuites judiciaires.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ART. L.3513-5 et R.3515-6